Activités accessoires exercées par des employés fédéraux: pratique clarifiée

Berne, 13.04.2006 - L'Office fédéral du personnel (OFPER) a édicté des directives qui énumèrent, en les précisant, les modalités d'autorisation concernant les activités accessoires exercées par le personnel de la Confédération. Les critères utilisés pour examiner les demandes d'autorisation reposent sur des normes minimales. Telle est en substance la réponse que le Conseil fédéral a fournie hier à la Commission de gestion du Conseil national (CdG-CN), qui avait demandé des renseignements à ce sujet en date du 14 décembre 2004.

L'art. 91 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) prévoit que les employés doivent requérir une autorisation pour pouvoir exercer une activité accessoire ou une charge publique lorsqu'une des deux conditions suivantes est remplie:

  • la charge ou l'activité est rétribuée et mobilise l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération;
  • cette charge ou activité risque, de par sa nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

Dans ces deux cas, les employés fédéraux sont tenus, en vertu des directives de l'OFPER du 27 mars 2006, de demander une autorisation auprès de leurs supérieurs directs. Ceux-ci examinent attentivement les demandes qui leur sont soumises et les transmettent ensuite au service compétent, accompagnées d'une recommandation. Le service compétent répond par écrit à la demande, en motivant sa réponse si celle-ci est négative.

En ce qui concerne les compétences d'accorder une autorisation, le Conseil fédéral n'a apporté aucune modification. Celles-ci sont en général déléguées par les départements aux directeurs d'office, à la direction des offices ou aux responsables des ressources humaines. La CdG-CN avait en effet émis le souhait que ces compétences ne soient pas à nouveau centralisées.

Egalité de traitement entre femmes et hommes

Dans sa lettre, la CdG-CN avait également mis en évidence l'inégalité de traitement existant entre les femmes et les hommes. Ainsi, les employées exerçant une activité accessoire travaillent presque toutes à temps partiel, ce qui est nettement moins souvent le cas pour leurs collègues masculins. Dans sa réponse à la CdG-CN, le Conseil fédéral indique que la part des femmes employées à plein temps à la Confédération est inférieure à 20 %. Il précise que la disposition obligeant à requérir l'autorisation prévue par l'art. 91 OPers est appliquée de manière plus souple à l'égard des personnes employées à temps partiel, du fait qu'une demande ne doit être présentée que si l'activité accessoire ou la charge publique exercée en plus de l'activité accomplie pour le compte de la Confédération risque de compromettre les prestations fournies  ou de générer un conflit avec les intérêts du service.

Egalité de traitement dans l'exercice d'une fonction officielle de même nature

La CdG-CN avait également critiqué le fait que, pour une même fonction officielle, le nombre de jours de congé accordés varie d'un office à l'autre. Le Conseil fédéral a répondu qu'il partageait l'avis de la CdG-CN à ce sujet. Il estime toutefois qu'il est difficile d'établir des règles uniformes en la matière. Pour créer la transparence requise sur ce point, la Chancellerie fédérale et les départements devront, à l'avenir, établir et tenir à jour une liste centralisée. Comme une telle liste contiendra des données personnelles confidentielles, l'ordonnance sur la protection des données personnelles dans l'administration fédérale devra être modifiée.


Adresse pour l'envoi de questions

Corinne Raschlé, responsable du secteur "Application du droit et Conférence des ressources humaines", Office fédéral du personnel, tél.: 031 322 62 30



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