La modification du droit relatif à la consultation entre en vigueur le 1er avril 2016

Berne, 11.03.2016 - Le Conseil fédéral a approuvé la révision de l’ordonnance sur la consultation le 11 mars 2016 et décidé de mettre en vigueur la modification de la loi sur la consultation et celle de l’ordonnance correspondante le 1er avril 2016. Les Chambres fédérales avaient adopté la modification de la loi sur la consultation le 26 septembre 2014. L’ordonnance sur la consultation, qui s’y rapporte, a dû être adaptée en conséquence.

Les points essentiels de la modification de la loi sur la consultation (LCo) sont les suivants :

  • Fin de la différenciation entre «consultation» et «audition»: La distinction conceptuelle opérée jusqu'ici est abandonnée. Seule subsiste la procédure de consultation. L'ouverture des procédures de consultation obligatoires (art.3, al.1, LCo-rév.) incombe au Conseil fédéral; celle des consultations facultatives (art.3, al.2, LCo-rév.), aux départements ou à la Chancellerie fédérale.

  • Régulation uniforme de la procédure; certaines précisions sont en outre apportées.

  • Introduction de l'obligation de justifier tout raccourcissement du délai de consultation: Le délai minimal fixé par la loi est de trois mois. La loi prévoit en outre une prolongation pour tenir compte des périodes de vacances et des jours fériés. En cas de raccourcissement du délai, les motifs objectifs qui justifient l'urgence doivent être communiqués aux destinataires de la consultation.

  • Abandon des procédures menées sous forme de conférence: Les procédures de vive voix n'ont plus qu'un caractère complémentaire par rapport à la procédure par écrit.

Autre nouveauté : la loi règle désormais expressément les cas dans lesquels on peut renoncer à organiser une consultation (art. 3a LCo-rév.).

La loi ayant été modifiée, une modification de l'ordonnance sur la consultation (OCo) s'imposait également. Les travaux de révision ont été menés à bien dans le cadre d'un groupe de travail interdépartemental incluant aussi des représentants des cantons et de la Conférence des gouvernements cantonaux. Les principales modifications sont les suivantes :

  • Avant l'ouverture de toute procédure de consultation, la Chancellerie fédérale examinera le dossier correspondant sous l'angle du respect des dispositions légales et du caractère complet du dossier. La Chancellerie fédérale devra être consultée même s'il est prévu de renoncer à organiser une procédure de consultation en vertu de l'art.3a de la loi révisée (nouvel art.4a de l'ordonnance sur la consultation).

  • Une modification de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) appellera l'administration fédérale à collaborer avec les cantons (ou, le cas échéant, avec les communes, les villes et les régions de montagne) lors de l'élaboration d'un avant-projet d'acte, en ce qui concerne l'examen des questions relatives à la mise en œuvre (nouvel art.15a OLOGA). Cette disposition concrétise une recommandation émise par un groupe de travail Confédération-cantons qui a planché sur des mesures permettant d'améliorer l'application du droit fédéral par les cantons.

Le projet d'ordonnance contient en outre des adaptations ponctuelles aux nouveaux éléments de la loi.

La modification de l'ordonnance sur la consultation a été mise en consultation du 1er juillet au 23 octobre 2015. Sur leur principe, les modifications proposées ont reçu un accueil favorable.


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