Prévoyance professionnelle: transparence accrue dans les frais de gestion de la fortune

Berne, 23.04.2013 - La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) vient de renforcer les exigences relatives à la transparence des coûts, en particulier ceux des placements collectifs. Elle a en effet arrêté les modalités suivant lesquelles les caisses de pension devront désormais présenter ces frais dans les comptes annuels. Les caisses n’auront pas à fournir des efforts disproportionnés pour mettre en œuvre ces mesures. Les fournisseurs de produits financiers seront incités à fournir les informations demandées. A défaut, leurs produits seront considérés comme non transparents.

Berne, le 23 avril 2013. Les directives concernant l’indication des frais de gestion de la fortune adoptées par la CHS PP s’inscrivent dans le prolongement de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle décidée par le Parlement le 19 mars 2010. Elles serviront, d’une part, à accroître la transparence des frais effectifs de gestion de la fortune et, d’autre part, à standardiser les indications que les fournisseurs de placements collectifs devront publier sur ces frais. Les institutions de prévoyance pourront ainsi décider de leurs placements sur la base d’une information plus limpide. Ces directives s’appliqueront pour la première fois aux comptes de l’exercice en cours, bouclés le 31 décembre 2013.


Inclusion des frais des placements collectifs dans le compte d’exploitation

Les caisses de pension et les institutions de prévoyance font figurer les frais d’administration, de marketing, de publicité et de gestion de la fortune dans leurs comptes d’exploitation. Jusqu’à présent, en dépit de leur importance parfois considérable, les frais concernant notamment les véhicules de placements collectifs n’y apparaissaient pas. En effet, ils ne sont pas directement facturés aux caisses de pension par les fournisseurs mais déduits du rendement de la fortune placée dans ces véhicules de placement. Désormais, l’indication des frais de la gestion de la fortune dans le compte d’exploitation des caisses de pension ne dépendra plus de la forme de placement choisie.

Les frais de gestion de la fortune pour les placements collectifs seront calculés selon les formules publiées par les fournis
seurs et reconnues par la CHS PP. Ces formules sont connues à l’échelle internationale sous l’appellation de total expense ratio (TER). Les frais TER comprennent notamment les commissions de gestion, les frais liés à la performance, les commissions de dépôt et les frais d’administration, de benchmarking, d’analyse et de service.


Définition plus large que dans la loi sur les placements collectifs
Pour la CHS PP, il faut considérer comme placements collectifs les apports constitués par les investisseurs afin d’être administrés en commun pour le compte de ces derniers. La Commission donne à cette notion un sens plus large que celui défini dans la loi sur les placements collectifs (LPCC) afin d’y intégrer aussi les frais des produits étrangers. Selon la définition de la CHS PP, une des caractéristiques des placements collectifs est qu’ils intègrent des frais à l’intérieur du placement qui sont déduits du rendement de la fortune sans apparaître nulle part de manière distincte.

 
Taux de transparence en matière de frais
Autre nouveauté, la notion de « transparence en matière de frais » implique que les frais TER et une partie des frais de transaction et des impôts seront indiqués dans le compte d’exploitation. Tout placement considéré comme non transparent devra figurer dans l’annexe aux comptes annuels de l’institution de prévoyance.

Quant au « taux de transparence en matière de frais », il renseignera sur le pourcentage des placements investis par l’institution de prévoyance dans des placements de fortune transparents en matière de frais au sens des directives de la CHS PP. Il donnera donc une information exploitable sur les frais de gestion de la fortune figurant dans le compte d’exploitation.


Champ d’application

Les directives adoptées par la CHS PP s’appliquent aux institutions de prévoyance et aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle, telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, l’Institution supplétive et le Fonds de garantie. Par contre, elles ne concernent pas les fondations de placement, pour lesquelles la CHS PP édictera prochainement des directives spécifiques. Ces fondations sont néanmoins concernées indirectement par les nouvelles directives car, en tant que fournisseurs de placements collectifs, elles devront calculer le ratio des frais des différents compartiments de placement.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a commencé son activité le 1er janvier 2012. Commission décisionnelle indépendante, elle a été instituée dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle.
La réforme structurelle adoptée par le Parlement le 19 mars 2010 a modifié la répartition des compétences dans le système de surveillance. Depuis le 1er janvier 2012, la surveillance directe relève exclusivement de l’autorité de surveillance du canton ou du groupe de cantons où se trouve le siège de l’institution de prévoyance. Quant à la haute surveillance, elle échoit à la CHS PP, commission indépendante de l’administration centrale de la Confédération et non soumise aux directives du Parlement et du Conseil fédéral. La CHS PP assume en outre la surveillance directe des fondations de placement LPP, du Fonds de garantie et de l’Institution supplétive.
Dans le but de défendre les intérêts financiers des assurés en alliant responsabilité et perspective à long terme, la CHS PP suit le principe d’une surveillance uniforme et axée sur les risques. En situant son activité dans la durée et sur le plan économique, la nouvelle autorité entend avant tout contribuer à une amélioration sensible de la sécurité du système ainsi qu’à la sécurité du droit et à la garantie de la qualité.
Pour garantir la stabilité du système et ainsi les avoirs de prévoyance des assurés, il est nécessaire d’encourage une gestion des institutions de prévoyance axée sur les risques, mais aussi de renforcer l’activité de surveillance. En vertu du nouveau droit, la CHS PP peut recourir à l’instrument de la directive. Elle peut ainsi édicter des directives relatives à l’activité des experts en matière de prévoyance professionnelle, des organes de révision ainsi qu’à la surveillance proprement dite.


Adresse pour l'envoi de questions

Manfred Hüsler
Directeur du secrétariat de la CHS PP
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