Publicité présumée pour l’offre de jeux non autorisée de « Stake » : classement de la procédure

Berne, 04.06.2024 - La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a classé la procédure ouverte en lien avec de la publicité présumée pour les jeux d'argent en ligne non autorisés en Suisse de l’opérateur « Stake ». En effet, une analyse détaillée du cas a révélé qu’en raison d'une combinaison de plusieurs critères, l’utilisation du logo de « Stake » par Sauber Motorsport AG (« Sauber ») ne constituait pas un comportement punissable. Cette décision ne constitue pas un précédent.

En Formule 1, « Sauber » se présente avec le logo de son partenaire et sponsor « Stake ». Ce logo est par exemple visible sur les voitures de course, mais aussi sur les combinaisons de course, le site Internet, les réseaux sociaux et lors de différentes retransmissions en direct de la télévision suisse-alémanique SRF. La question était de savoir si « Sauber » faisait de la publicité pour « Stake », un opérateur de jeux de casino en ligne non autorisés en Suisse. Début 2023, le Secrétariat de la CFMJ a ainsi ouvert une instruction pénale administrative et mené une enquête pour déterminer s'il s'agissait dans ce cas précis d'une publicité illégale au sens de la loi fédérale sur les jeux d'argent.

La notion de publicité, dans son acception la plus générale, comprend également celle de sponsoring. L'offre de jeux en ligne de « Stake » n'est pas autorisée en Suisse et figure donc sur la liste des offres de jeux bloquées par la CFMJ. L'exécution du contrat de sponsoring, et plus précisément le fait que « Sauber » apparaisse accompagné du nom et du logo de « Stake », doit donc en principe être qualifiée de publicité.

Pour déterminer s'il s'agissait d'une publicité illégale au sens de la loi, la CFMJ a pris en considération plusieurs critères. Elle a notamment tenu compte du fait que « Sauber » faisait principalement des apparitions au niveau international et qu'aucune manifestation affichant le logo de « Stake » n'avait lieu en Suisse. Par ailleurs, « Sauber » n'a pris aucune mesure publicitaire qui s'adressait explicitement à un public suisse. Quant au site Internet de « Sauber », il est international et n'est pas spécifiquement destiné à un public suisse. Dans sa décision, la CFMJ a en outre tenu compte du fait que l'offre de jeux de « Stake » n'était pas accessible depuis la Suisse au moyen d'un VPN (Virtual Private Network), ni d'aucune autre manière, et que les exploitants de la plateforme en ligne avaient pris les mesures nécessaires afin qu'aucun joueur suisse ne puisse s'inscrire sur la plateforme.

Sur la base des résultats de cette enquête, la CFMJ est arrivée à la conclusion que les actions de « Sauber » ne constituaient pas une publicité illégale au sens de la loi sur les jeux d'argent et a par conséquent mis fin à la procédure.

La décision de classer la procédure ne constitue pas un précédent. En effet, elle est le résultat d'une enquête détaillée, effectuée dans le cas d'espèce. La CFMJ continuera d'analyser avec minutie tout cas de soupçon de publicité illégale pour des jeux de casino non autorisés.


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